P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.9.1. Aux fins de la présente section et des articles 7.1 à 7.6 et du paragraphe k.4 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, ne sont pas considérés comme des succédanés de produits laitiers, les succédanés suivants:
1°  le mélange en poudre que le consommateur peut utiliser dans la préparation de poudings, de garniture à desserts et de remplissage pour tartes;
2°  la sauce à salade;
3°  le succédané du lait spécialement préparé à l’intention des bébés et nourrissons;
4°  le succédané de pouding au lait.
D. 741-2008, a. 15.